(15) Or, le contrat en question ne comporte pas de clause "take-or-pay", l'acheteur n'étant pas lié par une obligation de longue durée lui imposant l'achat de quantités minimales d'électricité. Le contrat est souple, dans la mesure où la quantité d'électricité (en MWh) réellement achetée/consommée est déterminée ex post. De même, en ce qui concerne les paiements de capacité (MW), le contrat fait preuve de souplesse en permettant l'ajustement de ces paiements de capacité dans des délais relativement brefs. En règle générale, les prix sont indexés par des formules tenant compte des cours du charbon et du coût de la main-d'oeuvre. De plus, la clause no 9.2 du contrat prévoit expressément un droit de renégociation générale pour chaque partie au cas où les circonstances économiques évolueraient de manière significative.
Décision 1999/793/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/793/CE
RattachementDécision 1999/793/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0793)
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