Version d'origine : acte du 08/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0794)
Référencearticle 1 de la décision 1999/794/CEEUR-Lex →
L'article 4, paragraphe 3 ("nouveaux Länder"), de la loi allemande sur l'énergie (Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts), publiée au Bundesgesetzblatt du 28 avril 1998, page 730, qui constitue l'unique objet de la demande de régime transitoire introduite par l'Allemagne conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE, notifiée à la Commission le 12 février 1998, est réputé fondé sur un engagement ou une garantie d'exploitation au sens de l'article 24, paragraphe 1, de la directive.
En l'occurence, l'engagement au sens de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE est le contrat du 22 août 1990 conclu, à l'époque, entre la République démocratique allemande et le Treuhandanstalt, d'une part, et Bayernwerk AG, Preussenelektra AG et RWE Energie AG, d'autre part.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.