Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 96/92/CE, l'Allemagne peut déroger à l'article 17, et ainsi au chapitre VII, dans la mesure où elle limite dans le temps l'application de l'article 4, paragraphe 3 (nouveaux Länder), de la loi allemande sur l'énergie (Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts), jusqu'au 31 décembre 2003. Elle est tenue de respecter à cet égard les conditions et obligations suivantes.
1) L'Allemagne veille à ce que le droit d'accès au réseau reste la norme générale, y compris dans les nouveaux Länder, et à ce que tout refus d'accès au réseau soit considéré comme une exception et soit dûment motivé cas par cas.
2) Tout refus d'accès éventuel au réseau s'applique exclusivement aux demandes d'accès portant sur le réseau de transport de Vereinigte Energiewirtschaft AG (VEAG). Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution régionaux ne peuvent pas appliquer la mesure prévue par le régime transitoire. Cette condition s'applique au plus tard deux ans après la publication de la présente décision.
3) Un minimum de la consommation finale d'électricité doit rester ouverte à la concurrence, y compris dans les nouveaux Länder. Par conséquent, au moins les clients finals consommant plus de 100 GWh par an (par site de consommation et autoproduction comprise) au sens de l'article 19, paragraphe 3 de la directive 96/92/CE, ne peuvent faire l'objet de refus d'accès sur base de l'application de l'article 4, paragraphe 3, de la loi allemande sur l'énergie (Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts). Cette condition s'applique au plus tard deux ans après la publication de la présente décision.