Décision 1999/794/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 1999/794/CEEUR-Lex →

(18) Le fondement du régime transitoire réside dans le "programme d'investissement de VEAG pour la construction et la modernisation des centrales au lignite, représentant un volume financier de 20 milliards de DEM et devant se terminer vers 2000". Le programme d'investissement de VEAG procède de l'engagement pris par VEAG dans le contrat du 22 août 1990 conclu, à l'époque, entre la République démocratique allemande et le Treuhandanstalt, d'une part, et Bayernwerk AG, Preussenelektra AG et RWE Energie AG (devenu par la suite VEAG), d'autre part. Le programme d'investissement de VEAG doit également s'analyser à la lumière de l'engagement d'achat sur vingt ans inscrit dans le contrat conclu le 27 août 1990 entre le consortium Bayernwerk AG, Preussenelektra AG et RWE Energie AG (devenu par la suite VEAG), d'une part, et les sociétés régionales d'électricité, d'autre part, et confirmé par une série de contrats bilatéraux conclus par la suite entre VEAG et les sociétés régionales d'électricité.

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