(19) La mesure proposée à titre de régime transitoire réside dans la possibilité de refuser aux clients éligibles l'accès au réseau, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la loi allemande sur l'énergie: "1) Pour déterminer dans quelle mesure le fait de refuser l'accès au réseau en vue de l'approvisionnement en électricité de clients établis dans les Länder de Berlin, Brandebourg, Mecklembourg - Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe en vertu de l'article 1er, paragraphes 6 et 7, est inacceptable ou constitue un abus, une discrimination ou une entrave déloyale au sens de l'article 22, paragraphe 4, et de l'article 26, paragraphe 2, de la loi contre les restrictions de concurrence, il convient d'accorder une attention particulière à la nécessité de garantir un niveau suffisamment élevé de production d'électricité à partir du lignite des Länder en question. 2) Le ministère fédéral allemand de l'économie doit présenter un rapport au Bundestag allemand en 2002 sur les conséquences de la présente disposition pour la production d'électricité à partir de lignite et sur l'évolution des prix de l'électricité dans les Länder énumérés au point 1. Sauf prorogation des présentes modalités jusqu'au 31 décembre 2005 sur la base de ce rapport, la disposition transitoire cesse de produire ses effets le 31 décembre 2003."
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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