(20) En vertu de cette disposition, tous les clients sont en principe éligibles dans les nouveaux Länder comme dans le reste de l'Allemagne. Si toutefois un nombre important de ces clients choisissent de s'approvisionner chez de nouveaux fournisseurs, les distributeurs liés par leur obligation d'achat de 70 % auprès de VEAG risquent de perdre des débouchés et, partant, d'acheter moins d'électricité à VEAG. Dans ces conditions, VEAG perdrait à son tour des parts de marché et, par contrecoup, il lui serait difficile de maintenir les achats de lignite et la production d'électricité à partir de ce combustible. Si une telle situation se présentait, VEAG et, selon les termes de la loi, également les distributeurs pourraient décider de refuser aux clients éligibles l'accès au réseau, obligeant pratiquement les clients à acheter plus cher l'électricité produite par VEAG à partir de lignite. Tout refus d'accès de ce type serait soumis au contrôle du Bundeskartellamt, chargé de déterminer si le refus est raisonnable et nécessaire au regard de la nécessité de maintenir la production de lignite. II. ANALYSE JURIDIQUE 1. Base juridique: article 24 de la directive 96/92/CE
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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