Décision 1999/794/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 1999/794/CEEUR-Lex →

(21) Dans sa notification du 12 février, l'Allemagne demande expressément à bénéficier d'un régime transitoire conformément à l'article 24 de la directive. Cette notification contient cependant aussi une déclaration aux termes de laquelle le gouvernement allemand considère que le régime instauré par l'article 4, paragraphe 3, de la loi allemande est déjà couvert par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 96/92/CE. À l'origine, dans l'exposé des motifs du projet de loi de mars 1997, le gouvernement fondait cette disposition sur l'article 8, paragraphe 4, de la directive (priorité d'appel pour les combustibles indigènes jusqu'à 15 % de la consommation). Ce point de vue a également été maintenu dans la demande de régime transitoire officiellement notifiée le 12 février 1998 conformément à l'article 24 de la directive.

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