(25) Le régime de priorités prévu par l'article 8, paragraphe 4, n'autorise en aucun cas le rejet d'une demande d'accès ou de transport. L'article 8, paragraphe 4, se borne expressément à permettre aux États membres de prévoir l'appel en priorité, à concurrence d'une limite de 15 %, d'électricité provenant d'installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire. L'article 8, paragraphe 4, ainsi que l'article 8, paragraphe 3, doivent s'interpréter comme un régime de priorités particulier, dans le contexte de l'ordre de préséance énoncé à l'article 8, paragraphe 2. Le mécanisme considéré, c'est-à-dire la faculté de refuser l'accès au réseau dans le cadre de contrats d'achat bilatéraux entre clients éligibles et producteurs, n'entre manifestement pas dans le champ d'application de cette disposition. 2. Conditions prévues à l'article 24
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.