(26) Aux termes de l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE et eu égard au traité, la Commission est tenue, lorsqu'elle examine une demande de régime transitoire, de prendre en considération les éléments suivants. 2.1. Conditions à respecter en ce qui concerne la nature des engagements ou des garanties d'exploitation
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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