(27) 1) L'existence d'un engagement ou d'une garantie d'exploitation doit être prouvée. 2) L'engagement ou les garanties d'exploitation doivent être antérieurs au 20 février 1997. 3) Un lien de causalité entre l'entrée en vigueur de la directive et l'incapacité de respecter l'engagement doit être établi. 2.2. Conditions à respecter en ce qui concerne les mesures proposées pour réaliser les objectifs concernés
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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