(33) Le gouvernement allemand considère que cette obligation d'investissement risque de ne pas pouvoir être honorée dans le système libéralisé si elle n'est pas protégée par la clause du refus d'accès éventuel jusqu'en 2003. En effet, l'électricité produite à partir du lignite sera vraisemblablement plus coûteuse que l'électricité produite à partir d'autres sources, notamment à cause des contraintes d'investissement très lourdes qui pèsent sur VEAG en raison des impératifs de modernisation. Si cette crainte se vérifie et que VEAG n'est pas en mesure de réaliser les gains d'efficacité nécessaires pour affronter la concurrence aux prix du marché, les achats des distributeurs liés à VEAG par l'obligation d'achat de 70 % diminueront à mesure que les clients éligibles iront s'approvisionner ailleurs, provoquant une baisse des ventes chez VEAG. Dans ces conditions, il est permis d'affirmer que, en ce qui concerne VEAG, un engagement ou une garantie d'exploitation préexistait à l'entrée en vigueur de la directive et que le respect de cet engagement est mis en péril par l'entrée en vigueur de la directive.
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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