(36) Le régime transitoire allemand réside exclusivement dans la clause de protection prévue par l'article 4, paragraphe 3, de la loi allemande sur l'énergie. Il confère aux gestionnaires de réseaux de transport le droit de refuser, cas par cas, l'accès au réseau afin de garantir un écoulement suffisant de l'électricité produite par les centrales au lignite. Le refus d'accès au réseau pour assurer un écoulement suffisant de l'électricité produite par les centrales au lignite ne fait pas partie des hypothèses prévues par l'article 17, paragraphe 5, de la directive 96/92/CE, qui mentionne uniquement le cas où la capacité nécessaire de transport ou de distribution fait défaut, le refus devant être dûment motivé et justifié en ce qui concerne les obligations de service public communiquées à la Commission conformément à l'article 3 de la directive. L'Allemagne n'a communiqué aucune obligation de service public au sens de l'article 3 de la directive.
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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