(42) 3) Le régime transitoire doit appliquer les mesures les moins restrictives nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes, en tenant compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interdiction du réseau concerné, ainsi que de la structure de l'industrie de l'électricité dans l'État membre en question. 3.1. Objectifs légitimes
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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