(43) L'objectif poursuivi par le régime en question est de permettre à VEAG d'honorer ses obligations d'investissement dans le lignite et de répondre aux attentes légitimes résultant de ces engagements. À l'appui du régime transitoire, l'Allemagne avance encore deux arguments supplémentaires. Tout d'abord, la situation économique particulière des nouveaux Länder et la nécessité de procéder à une restructuration socialement et écologiquement acceptable du secteur de l'énergie dans cette région. Une nouvelle diminution de l'utilisation du lignite pour la production d'électricité compromettrait l'industrie du lignite en général. Ensuite, l'Allemagne fait valoir que les mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité des approvisionnements à long terme. Le maintien de l'électricité produite à partir du lignite s'inscrit dans la politique énergétique globale de l'Allemagne, qui s'efforce de mettre en balance une dépendance croissante à l'égard des importations de gaz naturel et les inconvénients, en termes d'environnement et de coût, des combustibles indigènes existants, tels que le lignite.
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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