(52) La formulation de l'article 4, paragraphe 3, de la loi allemande ne réserve pas expressément à VEAG le droit de refuser l'accès au réseau. Elle permet également aux gestionnaires des réseaux de transport/de distribution régionaux, sous réserve de l'approbation a posteriori du Bundeskartellamt, d'appliquer la clause et de refuser l'accès à leur réseau. En pratique, cependant, seule la société VEAG est en principe concernée, du fait de son obligation d'investissement dans la production d'électricité. Les sociétés régionales d'électricité n'assurent pas la production d'électricité à partir de lignite [...](3) leur seule obligation étant d'acheter 70 % de leurs ventes à VEAG. Dans ces conditions, il ne semble pas opportun d'autoriser les sociétés régionales de transport/de distribution à refuser l'accès au réseau en arguant de la nécessité d'assurer une protection suffisante du lignite.
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.