(53) En premier lieu, les sociétés régionales de distribution/de transport ne sont pas en mesure de déterminer si une baisse des ventes d'électricité à leurs clients qui se traduirait ensuite par une réduction des quantités achetées à VEAG, présenterait un risque réel pour le volume global de la production d'électricité de VEAG à partir du lignite. Seule VEAG, qui peut comptabiliser les achats de tous les distributeurs et des différents clients éligibles, est en mesure d'en juger. En second lieu, puisque les distributeurs n'ont aucun intérêt direct ou commercial dans la production de lignite, leur souci éventuel de limiter l'accès au réseau risquerait d'être inspiré par des considérations de nature commerciale plutôt que par la nécessité de maintenir la production de lignite. Eu égard à ce risque, conjugé à l'impossibilité dans laquelle se trouvent pratiquement les sociétés régionales de distribution/de transport de déterminer si une baisse de leurs ventes compromettrait la production totale d'électricité réalisée par VEAG à partir de lignite, il n'est pas opportun d'autoriser les sociétés régionales de distribution/de transport à refuser l'accès au réseau pour ce motif. En conséquence, seule la société VEAG, liée par un engagement au sens de l'article 24, paragraphe 1, de la directive, est fondée à demander le bénéfice de la clause de protection.
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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