(55) Une autre question, qui a été soulevée par l'Allemagne dans ce contexte, porte sur le cas de distributeurs achetant de l'électricité produite en dehors des nouveaux Länder et transitant uniquement par le réseau de basse et moyenne tension. VEAG ne serait pas informé de ces "importations" et, partant, ne pourrait pas les prendre en considération dans sa planification des futurs volumes de production au lignite, basée sur la demande "intérieure" probable. Si de telles "importations" via le réseau à basse/moyenne tension atteignaient une certaine importance, les débouchés des distributeurs en seraient réduits. Par conséquent, le volume des achats de ces distributeurs auprès de VEAG diminuerait également, ce qui comprimerait en fin de compte les ventes de cette dernière société. La Commission a étudié cet argument mais ne considère pas qu'il constitue, en soi, une justification pour permettre aux entreprises de distribution et de transport de refuser l'accès au réseau à moyen terme en faisant valoir la nécessité de protéger la production de lignite. Tout d'abord, étant donné que ces "importations" ne peuvent avoir lieu que via le réseau à basse/moyenne tension, il est loin d'être prouvé que ces flux atteindraient une quantité importante. Ensuite, ce problème peut être résolu d'une façon moins restrictive pour le commerce et la concurrence que par la possibilité d'un refus d'accès au réseau à l'échelon régional.
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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