(56) L'Allemagne pourrait, par exemple, établir une procédure en vertu de laquelle les sociétés régionales seraient tenues d'informer VEAG des contrats de transport conclus au niveau des gestionnaires de réseaux régionaux qui risquent d'avoir un effet indirect sur la production d'électricité de VEAG à partir de lignite. Cette procédure permettrait à VEAG d'en tenir compte dans sa planification globale et, dès lors, dans son propre argumentaire à l'appui d'un éventuel refus d'accès. Afin de donner malgré tout à l'Allemagne la possibilité de vérifier si de telles mesures supplémentaires sont nécessaires pour permettre à VEAG de tenir ses engagements de production d'électricité à partir du lignite et afin d'accorder aux distributeurs régionaux un délai adéquat avant qu'ils soient soumis à cette pression supplémentaire du marché, la Commission juge approprié de reporter l'entrée en vigueur de cette exigence (voir également point 3.2.3). 3.2.2. Critères clairement définis, non discriminatoires, transparents et vérifiables
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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