(59) 2) un seuil minimal d'ouverture de marché doit aussi être garanti dans les nouveaux Länder pour que le système d'accès au réseau puisse d'ores et déjà être opérant et se développer bien que, dans le cadre d'un régime transitoire, l'exigence d'ouverture minimale de marché imposée par la directive puisse se faire à un rythme plus lent. Une part minimale de clients éligibles doit donc être autorisée sans restriction à changer de fournisseur en dépit des intérêts légitimes de VEAG.
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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