(60) Il est à craindre que, du fait de ce régime transitoire, la concurrence ne se développe guère au cours de la période concernée dans les nouveaux Länder et, plus particulièrement, que VEAG ne subisse qu'une faible pression pour augmenter l'efficacité et faire baisser les prix. Actuellement, la production d'électricité se compose d'environ 60 % d'électricité VEAG et 40 % d'électricité municipale et d'autoproduction. Par conséquent, si un nombre même limité de clients éligibles décide d'acheter ailleurs, ce mouvement exercera inévitablement, et sans doute immédiatement, une pression - fût-elle limitée - sur la production d'électricité de VEAG à partir de lignite. Pour relever ce défi, il lui faudrait renforcer son efficacité et sa compétitivité, sous peine de perdre des parts de marché. Cependant, plutôt que de comprimer les coûts et réduire les prix, VEAG, en l'absence d'un certain nombre de clients éligibles non équivoques, pourrait être enclin à adopter une politique de refus systématique d'accès des tiers au réseau, pour maintenir sa part de marché et donc la production de lignite. L'éventualité du recours par VEAG à une telle politique figure dans les conclusions du rapport "zur Beurteilung der Notwendigkeit der Braunkohleschutzklausel" ("évaluation de la nécessité de la clause de protection du lignite") qui a été commandé au cabinet d'expertise comptable PWC Deutsche Revision.
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.