(61) 3) Quoique le gouvernement allemand argue qu'une ouverture minimale ainsi que le fonctionnement du marché seront garantis dans le cadre d'une approche cas par cas de la clause de protection du lignite figurant à l'article 4, paragraphe 3, de la loi allemande, la Commission considère que l'article 4, paragraphe 3, premièrement ne donne pas de garanties adéquates répondant à cet objectif, et, deuxièmement, ne répond pas à l'exigence de critères clairement définis et identifiables, qui sont nécessaires pour différencier les cas de demandes d'accès au réseau qui sont admissibles de celles à refuser. Ces réserves ont déjà été exprimées par la Commission dans sa lettre au ministère allemand du 22 septembre 1997. Des critères clairement définis et vérifiables doivent être spécifiés afin que les consommateurs puissent savoir à l'avance s'ils peuvent exercer leur droit d'accès au réseau et afin d'éviter toute discrimination potentielle résultant d'une appréciation très discrétionnaire dans l'examen cas par cas des refus d'accès.
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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