(64) Afin de permettre: - de préparer des mesures appropiées et adaptées, si elles sont jugées nécessaire, pour assurer que les ventes d'électricité à des clients éligibles, s'effectuant uniquement sur le réseau à basse et moyenne tension des distributeurs régionaux, ne portent pas préjudice aux obligations de VEAG en matière de production d'électricité à partir de lignite, et afin de permettre aux distributeurs régionaux de se préparer à l'instauration de cette concurrence, - à VEAG de s'adapter à la nouvelle situation concernant les clients dont la consommation annuelle dépasse 100 GWh, il convient d'accorder un délai approprié avant l'entrée en vigueur des conditions mentionnées plus haut aux points 3.2.1 et 3.2.2 3.
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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