Décision 1999/794/CE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 1999/794/CEEUR-Lex →

(67) 1) Afin de limiter l'impact possible de la présente décision, et notamment des conditions figurant aux points 3.2.1 et 3.2.2 3 sur la compétitivité et la viabilité de VEAG, un réexamen de la présente décision est prévu deux ans après son adoption. La base d'un tel réexamen doit être un rapport du gouvernement allemand sur l'expérience de l'article 4, paragraphe 3, de la loi allemande et l'application de la condition supplémentaire 3 de la présente décision. Si la part des consommateurs finals qui ont choisi un nouveau fournisseur ne produisant pas d'électricité à partir du lignite des nouveaux Länder est relativement importante et met en danger la viabilité de VEAG, la Commission réexaminera cette décision, et notamment, si cela s'avère approprié, la condition 3.

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