(81) En résumé, la Commission reconnaît que VEAG est légitimement préoccupé par le maintien d'un volume de ventes suffisant afin de se situer dans une économie d'échelle spécifique au lignite destiné à la production électrique. Ainsi la Commission a-t-elle développé, au point 3.2.2, des conditions qui tiennent compte des intérêts de VEAG, mais aussi des besoins également légitimes des consommateurs d'électricité. Les possibilités de réexamen décrites ci-dessus sont une sauvegarde de plus pour la compétitivité et la viabilité de VEAG. 4. Conclusions
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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