Décision 1999/794/CE · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
RéférenceConsidérant 81 de la décision 1999/794/CEEUR-Lex →

(81) En résumé, la Commission reconnaît que VEAG est légitimement préoccupé par le maintien d'un volume de ventes suffisant afin de se situer dans une économie d'échelle spécifique au lignite destiné à la production électrique. Ainsi la Commission a-t-elle développé, au point 3.2.2, des conditions qui tiennent compte des intérêts de VEAG, mais aussi des besoins également légitimes des consommateurs d'électricité. Les possibilités de réexamen décrites ci-dessus sont une sauvegarde de plus pour la compétitivité et la viabilité de VEAG. 4. Conclusions

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).