(84) En ce qui concerne les mesures proposées, le régime transitoire comporte une dérogation au chapitre VII de la directive 96/92/CE, relatif au refus d'accès au réseau, qui relève, en principe, de l'article 24, paragraphe 2, de la directive. Le régime transitoire proposé est limité dans le temps et lié à l'expiration des engagements ou des garanties d'exploitation en cause. En ce qui concerne la condition selon laquelle le régime transitoire doit appliquer les mesures les moins restrictives nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes, elle est en principe respectée, sous une double réserve toutefois, à savoir la nécessité de préciser son champ d'application, qui doit être limité au réseau de la compagnie d'électricité produisant l'électricité à partir de lignite, et de clarifier la formulation du régime transitoire allemand, qui n'est pas assez claire pour permettre une application non discriminatoire, transparente et vérifiable.
Décision 1999/794/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
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