Décision 1999/794/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/794/CE
RattachementDécision 1999/794/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0794)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 1999/794/CEEUR-Lex →

(9) Dans le cadre de l'accord d'achat passé avec le Treuhandanstalt, VEAG (ou plutôt, en 1990, ses trois futurs actionnaires principaux) a pris l'engagement de maintenir la production d'électricité à partir de lignite et d'investir d'importantes sommes dans sa modernisation et son adaptation à des normes écologiques plus strictes. Cet engagement pris par VEAG a été garanti par la signature d'un contrat conclu parallèlement, le 27 août 1990, entre le consortium Bayernwerk AG, Preussenelektra AG et RWE Energie AG (actionnaires de VEAG) et les sociétés régionales d'électricité. Ce contrat a lui-même été confirmé par une série de contrats bilatéraux de vingt ans conclus entre VEAG et les sociétés régionales d'électricité. En vertu de ces contrats, les distributeurs régionaux étaient tenus, pendant vingt ans, d'acheter à VEAG 70 % de leur consommation d'électricité (c'est-à-dire de leurs ventes) à un prix calculé sur la base du coût total. Les distributeurs étaient censés répercuter sur leur tarification tous les coûts supplémentaires qui en résulteraient. 3. Évolution des mines de lignite

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