(16) Aux termes de l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE et eu égard au traité CE, la Commission est tenue, lorsqu'elle examine une demande de régime transitoire, de prendre en considération les éléments suivants. A. Exigences concernant la nature des engagements ou garanties d'exploitation en question
Décision 1999/795/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/795/CE
RattachementDécision 1999/795/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0795)
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