(18) 1) Les mesures du régime transitoire doivent relever de dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive. 2) Le régime transitoire doit être limité dans le temps et lié à l'expiration des engagements ou des garanties d'exploitation en question. 3) Le régime transitoire doit appliquer les mesures les moins restrictives raisonnablement nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis, qui doivent eux-mêmes être légitimes. Dans sa décision, la Commission doit tenir compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. 3. Évaluation du régime transitoire autrichien
Décision 1999/795/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/795/CE
RattachementDécision 1999/795/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0795)
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