Le régime transitoire notifié par les Pays-Bas dans le cadre des engagements pris par les sociétés productrices en matière de tarification du chauffage urbain et des engagements pris dans le cadre de Demkolec, l'installation pilote de gazéification du charbon implantée à Buggenum, ne contient pas de mesures qui constitueraient des dérogations aux chapitres IV, VI ou VII de la directive 96/92/CE, au sens de l'article 24, paragraphe 2, de ladite directive. L'article 24 de la directive 96/92/CE n'est, de ce fait, pas applicable au régime transitoire notifié par le gouvernement néerlandais.
Décision 1999/796/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/796/CE
RattachementDécision 1999/796/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0796)
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