(36) Aux termes de l'article 24, paragraphes 1 et 2, et eu égard au traité, la Commission est tenue, lorsqu'elle examine une demande de régime transitoire, de prendre en considération les éléments suivants. A. Exigences concernant la nature des engagements ou des garanties d'exploitation en question
Décision 1999/796/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/796/CE
RattachementDécision 1999/796/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0796)
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