(39) Dans le cas présent, en ce qui concerne le régime transitoire dans le cadre du chauffage urbain et de l'installation Demkolec, tel qu'il a été notifié par le gouvernement des Pays-Bas, il n'est pas nécessaire de déterminer si les exigences des points A 1, 2, 3 ou B 2, 3 ont été remplies, dès lors que les mesures en question ne renferment pas de dérogation aux chapitres IV, VI et VII de la directive 96/92/CE et, partant, ne répondent pas à l'exigence visée au point B 1.
Décision 1999/796/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/796/CE
RattachementDécision 1999/796/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0796)
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