(44) Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 96/92/CE, "les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive". Ce délai a expiré le 20 février 1998. Dans le cas présent, aucune mention du régime transitoire proposé relativement aux engagements internationaux n'était faite dans la notification initiale du 20 février 1998. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de les examiner en vue d'une approbation conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE. Néanmoins, en tout état de cause, à supposer même que ce régime transitoire eût été notifié à la Commission dans le délai prescrit par l'article 24, paragraphe 2, il n'entrerait pas dans le domaine d'application de l'article 24, paragraphe 1, dès lors que les mesures envisagées ne renferment pas de dérogation aux dispositions des chapitres IV, VI et VII de la directive 96/92/CE. 3.3. Protocole
Décision 1999/796/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/796/CE
RattachementDécision 1999/796/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0796)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.