(16) L'article 24 de la directive 96/92/CE dispose ce que suit: "(1) Les États membres ou des engagements ou des garanties d'exploitation, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la présente directive pourront demander à bénéficier d'un régime transitoire; celui-ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Le régime transitoire est limité dans de temps et il est lié à l'expiration des engagements ou des garanties mentionnés au paragraphe 1. Le régime transitoire peut comporter des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la présente directive. Les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive." Par conséquent, au terme des paragraphes 1 et 2 de l'article 24 de la directive, la Commission est tenue d'évaluer toute une série d'éléments à la lumière des dispositions du traité, lorsqu'elle examine une demande de régime transitoire.
Décision 1999/797/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/797/CE
RattachementDécision 1999/797/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0797)
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