(24) Selon les autorités espagnoles, la réglementation des prix en vigueur en Espagne avant la libéralisation (arrêté no 1583/1987) constitue une garantie d'exploitation et d'amortissement intégral pour chacune des centrales. Depuis la libéralisation, le marché fonctionne suivant un système basé sur un ordre de priorité, conformément à l'article 8 de la directive 96/92/CE, qui ne garantit pas l'appel des installations de production aux prix garantis par l'arriêté no 1583/1987. Dans sa lettre du 16 octobre 1998, le gouvernement espagnol conclut que "l'absence de ces coûts échoués (CTC) induirait un ordre de priorité différent de celui qui caractérise le marché actuel de la production basé sur la concurrence ['la ausencia de estos costes hundidos (Costes de Transición a la Competencia) daría lugar a una precedencia económica diferente a la que está resultando en el actual mercado competitivo de generación']".
Décision 1999/797/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/797/CE
RattachementDécision 1999/797/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0797)
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