(30) Conformément à cette disposition, la Commission est donc tenue de prendre en compte les éléments suivants lorsqu'elle examine une demande de régime transitoire en pareil cas. 1) En général, l'article 24, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE s'applique uniquement aux petits réseaux isolés. Aux termes de l'article 2, point 23, de la directive, il faut entendre par "petit réseau isolé" tout réseau qui a une consommation inférieure à 2500 gigawatts par heure en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle. 2) Les États membres doivent prouver, après l'entrée en vigueur de la directive, que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés 3) Les mesures du régime transitoire doivent relever de dérogations aux chapitres IV, V, VI et VII de la directive. 4) En statuant sur chaque demande, la Commission applique le critère de proportionnalité, en veillant à ce que la méthode proposée soit la moins restrictive raisonnablement nécessaire sur le plan des échanges commerciaux et de la concurrence pour atteindre les objectifs en question, qui doivent eux-mêmes être légitimes. 3.2. Évaluation de la demande de l'Espagne
Décision 1999/797/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/797/CE
RattachementDécision 1999/797/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0797)
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