Décision 1999/798/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/798/CE
RattachementDécision 1999/798/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0798)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 1999/798/CEEUR-Lex →

(30) À l'avenir, les sociétés d'électricité pourront constituer des provisions pour couvrir ces coûts. Le gouvernement a dès lors notifié des coûts pour les seules unités de production faisant ou devant faire l'objet d'une autorisation de démantèlement au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007. Les sociétés possédant des centrales dont la fermeture est prévue après cette date devront constituer, dès à présent et jusqu'à la fermeture, des provisions suffisantes pour assurer le démantèlement. À ce titre, le régime des coûts échoués se propose de financer ou de contribuer à financer les installations à fermer avant cette date. Ces installations ne disposent pas encore de provisions pour faire face aux coûts du démantèlement et il ne reste pas assez de temps pour en constituer suffisamment avent la fermeture. Au total, 21 unités et 6 centrales actuellement en cours de démantèlement sont concernées.

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