Décision 1999/798/CE · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/798/CE
RattachementDécision 1999/798/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0798)
RéférenceConsidérant 44 de la décision 1999/798/CEEUR-Lex →

(44) Aux termes de l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/EC et au titre du traité, la Commission est tenue, lorsqu'elle examine une demande de régime transitoire, de prendre en considération les éléments suivants. A. Exigences concernant la nature des engagements ou des garanties d'exploitation en question 1) L'existence d'un engagement ou d'une garantie d'exploitation doit être prouvée. 2) L'engagement ou les garanties d'exploitation doivent être antérieurs au 20 février 1997. 3) Il doit y avoir un lien de causalité entre l'adoption de la directive et l'incapacité de respecter l'engagement. B. Exigences concernant les mesures proposées pour réaliser les objectifs en question 1) Les mesures du régime transitoire doivent relever de dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive 96/92/CE. 2) Le régime transitoire doit être limité dans le temps et lié à l'expiration des engagements ou des garanties d'exploitation en question. 3) Le régime transitoire doit appliquer les mesures les moins restrictives raisonnablement nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis, qui doivent eux-mêmes être légitimes. Dans sa décision, la Commission doit tenir compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. 3. Évaluation de la notification

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