1. Les informations statistiques stockées dans la banque de données tabulaires (BDT) ne sont pas mises à la disposition des utilisateurs avant que l'Office statistique des Communautés européennes, en collaboration avec les États membres, se soit assuré qu'elles répondent aux critères et règles de confidentialité et de fiabilité statistiques à fixer en commun avec les États membres.
2. Les tableaux mentionnés à l'article 1er ainsi que les tableaux ad hoc définis au point 15 de l'annexe II du règlement (CEE) no 571/88, sont préalablement stockés dans un domaine particulier de la banque de données tabulaires (BDT), dont l'accès est limité à l'Office statistique des Communautés européennes et aux services statistiques des États membres pour les tableaux concernant leur pays.
3. Les tableaux ad hoc, dont la confidentialité et la fiabilité statistique ont été garanties par les services compétents des États membres, peuvent être en plus introduits dans la banque de données tabulaires lorsqu'ils sont d'un intérêt général.