(4) l'importation de sucre autorisée par l'ordonnance couvre la période jusqu'au 31 octobre 1999; la Cour de justice n'a pas prononcé avant cette date l'arrêt dans l'affaire C-17/98 concernant la légalité de l'article 108 ter de la décision PTOM; ainsi, à la demande de Emesa, le président du Tribunal a prononcé, en date du 29 septembre 1999, une nouvelle ordonnance (ci-après denommée "deuxième ordonnance") par laquelle Emesa est autorisée à importer, pendant la période du 31 octobre 1999 au 29 février 2000, une nouvelle quantité de sucre moulu originaire des PTOM, au sens de l'article 6 de l'annexe II de la décision PTOM, conformément aux conditions énoncées dans la décision PTOM telle qu'elle était en vigueur jusqu'au 30 novembre 1997 et sous certaines conditions et restrictions;
Décision 1999/809/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/809/CE
RattachementDécision 1999/809/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 31999D0809)
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