(1) La directive 94/62/CE, basée sur l'article 95 (ex-article 100 A) du traité, a pour objet d'harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages afin, d'une part, de prévenir ou de réduire leur incidence sur l'environnement et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et, d'autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d'éviter les entraves aux échanges et les distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté. À cette fin, l'article 6, paragraphe 1, de cette directive définit, entre autres, des objectifs quantifiés devant être atteints par les États membres en matière de valorisation et de recyclage des déchets d'emballages.
Décision 1999/823/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/823/CE
RattachementDécision 1999/823/CE
Versionacte d'origine du 22/11/1999 (CELEX 31999D0823)
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