Décision 1999/823/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/823/CE
RattachementDécision 1999/823/CE
Versionacte d'origine du 22/11/1999 (CELEX 31999D0823)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 1999/823/CEEUR-Lex →

(14) Le Royaume-Uni a estimé qu'il était difficile d'évaluer concrètement les effets des mesures permettant de dépasser les objectifs de la directive 94/62/CE mais ne voit pas de problème majeur attaché à la notification des Pays-Bas. Pour l'Italie, il est important que la Commission examine comme il se doit la notification afin de s'assurer du respect des dispositions visées à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 94/62/CE. L'Italie ne soulèvera aucune objection si la Commission confirme les mesures prévues par les Pays-Bas. La Belgique a demandé aux Pays-Bas de préciser si les objectifs de recyclage fixés dans la convention incluent également la réutilisation des emballages. Les Pays-Bas ont confirmé que leurs objectifs de recyclage n'incluent pas la réutilisation des emballages, conformément à la directive 94/62/CE. Aucun État membre n'a estimé que les mesures prises par les Pays-Bas pouvaient créer des distorsions du marché intérieur ou empêcher les autres États membres de se conformer à la directive. II. ÉVALUATION

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