(15) L'article 6, paragraphe 6, de la directive 94/62/CE autorise les États membres à dépasser les objectifs visés au paragraphe 1, points a) et b) de ce même article si l'État membre dispose à cet effet de capacités de recyclage et de valorisation appropriées. Les mesures prises dans ce sens doivent garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et ne pas entraîner de distorsions du marché intérieur ni empêcher les autres États membres de se conformer à la directive. Elles ne doivent pas non plus constituer des moyens arbitraires de discrimination ni restreindre de manière déguisée les échanges entre les États membres.
Décision 1999/823/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/823/CE
RattachementDécision 1999/823/CE
Versionacte d'origine du 22/11/1999 (CELEX 31999D0823)
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