Décision 1999/823/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/823/CE
RattachementDécision 1999/823/CE
Versionacte d'origine du 22/11/1999 (CELEX 31999D0823)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 1999/823/CEEUR-Lex →

(18) Selon l'interprétation de la Commission, cette exigence n'impose pas aux États membres d'être totalement autonomes en matière de recyclage et de valorisation. Ils peuvent utiliser les capacités implantées dans d'autres États membres et dans des pays tiers pour atteindre les objectifs de recyclage et de valorisation. Il est donc difficile de quantifier avec précision les capacités disponibles, dans la mesure où le recyclage s'effectue dans un marché international ouvert.

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