(19) Ce critère sert également à garantir que les mesures prises dans un État membre ne provoquent pas de problème de respect de la directive dans d'autres États membres. Il doit donc être considéré en rapport avec les autres critères visés à l'article 6, paragraphe 6. Dans la pratique, le respect de ce critère va de pair avec le respect des critères exposés aux points b) et c) mentionnés ci-dessous. Ainsi, si les objectifs sont supérieurs à ceux fixés à l'article 6, paragraphe 1, il faut s'assurer que cette initiative ne nuit pas aux programmes de collecte et de recyclage appliqués dans d'autres États membres.
Décision 1999/823/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/823/CE
RattachementDécision 1999/823/CE
Versionacte d'origine du 22/11/1999 (CELEX 31999D0823)
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