(25) Ce critère vise à éviter que les capacités de recyclage et de valorisation des États membres soient engorgées par les déchets d'emballages collectés dans d'autres États membres. Il concerne notamment les États membres qui ne disposent pas encore de systèmes de recyclage à grande échelle et qui doivent encore créer ou compléter leur infrastructure de collecte.
Décision 1999/823/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/823/CE
RattachementDécision 1999/823/CE
Versionacte d'origine du 22/11/1999 (CELEX 31999D0823)
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