Décision 1999/823/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/823/CE
RattachementDécision 1999/823/CE
Versionacte d'origine du 22/11/1999 (CELEX 31999D0823)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 1999/823/CEEUR-Lex →

(27) Afin d'apprécier si le dépassement de l'objectif de recyclage visé par les Pays-Bas risque de rendre nécessaire l'exploitation de capacités de recyclage extérieures et d'empêcher certains États membres de se conformer aux objectifs de la directive, la Commission tient également compte du fait que les Pays-Bas ne produisent que 5 % des déchets d'emballages générés dans la Communauté. Elle estime par conséquent, au vu également des taux de recyclage élevés obtenus dans ce pays, que cette situation ne risque pas véritablement d'empêcher les autres États membres de respecter les objectifs de la directive 94/62/CE. d) Moyens de discrimination arbitraires

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