(29) Ce critère concerne les restrictions éventuelles aux importations de produits provenant d'autres États membres et la protection indirecte de la production nationale. Les déchets étant des marchandises régies par les articles 28 à 30 du traité, les mesures prises dans le domaine de la gestion des déchets peuvent dans certains cas restreindre les échanges ou protéger la production nationale. La Commission doit donc examiner si les effets indésirables peuvent être évités en fixant des objectifs de manière telle que la production ou la distribution intérieure ne soit pas indirectement favorisée. Le contenu et l'application des mesures prises par les Pays-Bas ne permettent pas de conclure que les mesures notifiées par ce pays entraînent une restriction des échanges. III. CONCLUSION
Décision 1999/823/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/823/CE
RattachementDécision 1999/823/CE
Versionacte d'origine du 22/11/1999 (CELEX 31999D0823)
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