Décision 1999/823/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/823/CE
RattachementDécision 1999/823/CE
Versionacte d'origine du 22/11/1999 (CELEX 31999D0823)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 1999/823/CEEUR-Lex →

(6) L'article 3 du règlement dispose que, à partir du 1er août 1998, les producteurs et les importateurs doivent valoriser 65 % des déchets d'emballages et recycler 45 % de l'ensemble des matériaux d'emballages entrant dans les déchets d'emballages, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d'emballage. Cette obligation peut être satisfaite de trois manières: a) les producteurs/importateurs peuvent agir de manière individuelle. Dans ce cas, l'article 6 du règlement dispose qu'ils notifient individuellement au ministère compétent le mode de collecte, de valorisation et de recyclage des déchets d'emballages; b) les producteurs/importateurs peuvent envoyer au ministère compétent une notification commune sur la manière dont ils envisagent de remplir les obligations visées à l'article 3 (article 9 du règlement). Ils doivent prouver dans ce cas qu'ils sont affiliés à un groupement de producteurs et d'importateurs qui remplissent ces obligations en leur nom. Ils sont toujours tenus de remplir les objectifs fixés en matière de valorisation et de recyclage mais ils ne doivent plus envoyer de notification individuelle au ministère; c) les producteurs/importateurs signataires d'une convention conclue entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques de la chaîne d'emballage et par laquelle ils s'engagent à respecter les obligations visées dans le règlement sont dispensés des obligations individuelles visées dans les articles 3 à 9 du règlement (article 2 du règlement). Ils sont toujours tenus de remplir les objectifs fixés en matière de valorisation et de recyclage mais dispensés de l'obligation de notifier et de préparer des rapports visée dans le règlement. Ils doivent par ailleurs recycler davantage que ce qui est prescrit dans le règlement. Cette troisième option vise à atteindre des objectifs plus élevés pour un coût administratif moindre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).