(15) La notification présentée par les autorités danoises tend à obtenir l'autorisation de maintenir certaines dispositions nationales incompatibles avec la directive 95/2/CE, qui constitue une mesure d'harmonisation adoptée sur la base de l'ancien article 100 A (devenu l'article 95) du traité CE. En effet, bien que les courriers des autorités danoises du 15 juillet 1996 et du 20 mai 1997 fassent référence à des dispositions nationales postérieures à l'adoption de la directive 95/2/CE, il y a lieu de relever, comme indiqué au point 3 supra, que ces dispositions nationales reprennent la substance des règles nationales qui existaient antérieurement à cette adoption. Il y a donc bien lieu de considérer qu'est remplie dans le cas d'espèce la condition prévue par l'article 95, paragraphe 4, du traité selon laquelle les règles notifiées au titre de cette disposition sont celles dont l'État membre souhaite le "maintien", postérieurement à l'adoption d'une mesure d'harmonisation.
Décision 1999/830/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/830/CE
RattachementDécision 1999/830/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0830)
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