(2) En application de la disposition précitée, la Commission a été amenée à présenter trois propositions de directives spécifiques, la première concernant les édulcorants, la deuxième les colorants et la troisième les additifs autres que les colorants et les édulcorants. Ces propositions ont été rédigées, conformément aux exigences de l'article 6 de la directive 89/107/CEE, après consultation du Comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH). Le CSAH a en effet été préalablement invité par la Commission à évaluer la sécurité des additifs. Les avis du CSAH, sur lesquels la Commission a fondé ses propositions de directives, ont été constamment pris en considération tout au long des discussions sur ces propositions au sein du Parlement européen et du Conseil, et jusqu'à l'adoption des directives elles-mêmes. Trois directives spécifiques constituant les étapes de la directive globale au sens de l'article 3 de la directive 89/107/CEE ont donc été adoptées(2). Seule la troisième de ces trois directives est concernée par la présente décision, à savoir la directive 95/2/CE du 20 février 1995 du Parlement européen et du Conseil relative aux additifs autres que les colorants et édulcorants. 2. Les dispositions nationales
Décision 1999/830/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/830/CE
RattachementDécision 1999/830/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0830)
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